Le code de Hammurabi : tout savoir sur son impact chez les barmans

Le Code de Hammurabi, inscrit sur une stèle de basalte datant d’environ 1754 av. J.-C., est l’un des plus anciens et des plus complets écrits juridiques de l’histoire antique. Bien que principalement connu pour ses lois sévères – « œil pour œil » – son impact transcende les époques et se retrouve dans divers métiers, y compris celui des barmans.

La connexion entre le Code de Hammurabi et les barmans peut sembler anachronique, mais elle repose sur l’application des principes de responsabilité et d’éthique dans le service. Le code stipulait des règles spécifiques pour les aubergistes et les débitants de boissons, soulignant l’importance de l’intégrité dans le commerce. Par exemple, les sanctions sévères contre la dilution du vin illustrent une précoce régulation de la qualité des produits consommés par le public.

Aujourd’hui, cette influence se perpétue dans la réglementation stricte des bars et des restaurants. Les législations modernes qui dictent la manière de servir l’alcool, de garantir la sécurité des consommateurs et d’éviter les pratiques commerciales frauduleuses trouvent un écho dans le Code de Hammurabi. En imposant des normes élevées de responsabilité, les lois actuelles visent à protéger à la fois les consommateurs et l’intégrité du métier de barman.

La stèle de Hammurabi est célèbre pour ses 282 lois, gravées en écriture cunéiforme. Bien qu’il soit fastidieux de lister toutes les lois ici, voici quelques-unes des plus emblématiques :

  1. Si quelqu’un accuse un autre d’un crime et ne peut pas prouver son accusation, il sera mis à mort.
  2. Si quelqu’un utilise la sorcellerie pour accuser quelqu’un d’un crime, il sera mis à mort.
  3. Si quelqu’un accuse un autre de meurtre mais ne peut pas le prouver, il sera mis à mort.
  4. Si quelqu’un vole un bien ou reçoit un bien volé dans un temple ou un palais, il sera mis à mort, et celui qui a reçu le bien volé sera également mis à mort.
  5. Si quelqu’un aide un esclave du palais ou un esclave de liberté à s’échapper par la porte de la ville, il sera mis à mort.
  6. Si quelqu’un reçoit en dépôt un bien ou de l’argent et le nie, il sera mis à mort.
  7. Si quelqu’un achète ou reçoit en dépôt de l’argent ou des biens d’un esclave du palais ou d’un esclave libéré sans témoins ou contrat, il sera mis à mort.
  8. Si quelqu’un vole du bétail, des moutons, des ânes, des porcs ou des chèvres sans témoins ni contrat, il paiera le propriétaire dix fois la valeur des animaux volés.
  9. Si, lors d’un vol, l’agresseur est capturé et tué, le tueur ne sera pas coupable de meurtre.
  10. Si quelqu’un libère un esclave du palais ou un esclave de liberté, il sera mis à mort.
  11. Si quelqu’un vole un mineur, il sera mis à mort.
  12. Si le voleur ne peut pas être pris, le volé recouvrera son bien et les voisins du volé contribueront chacun à hauteur de la valeur de l’objet volé.
  13. Si quelqu’un est capturé en possession de l’objet volé, il sera mis à mort.
  14. Si quelqu’un vole un homme libre, il paiera trente sicles d’argent.
  15. Si quelqu’un aide un esclave du palais ou un esclave libéré à s’échapper par la porte de la ville, le maître de l’esclave pourra réclamer l’esclave de celui qui l’a aidé à s’échapper.
  16. Si quelqu’un reçoit de l’argent ou des biens d’un autre avec des témoins et un contrat et est accusé de vol, il présentera le contrat et les témoins pour prouver son innocence; sinon, il sera considéré comme un voleur.
  17. Si quelqu’un trouve un objet perdu et le nie, il sera mis à mort.
  18. Si quelqu’un commet un meurtre et ne peut pas prouver son innocence, il sera mis à mort.
  19. Si quelqu’un reçoit en dépôt des biens ou de l’argent et les perd, il restituera tout ce qui a été perdu.
  20. Si quelqu’un reçoit en dépôt des biens ou de l’argent et il y a des témoins du dépôt mais pas du vol, il restituera deux fois la valeur de ce qui a été perdu.
  21. Si un incendie se déclare dans une maison et que quelqu’un qui est venu aider jette les biens de la maison pour les voler, il sera jeté au feu.
  22. Si un homme vole un champ, il sera mis à mort.
  23. Si un homme reçoit un champ en dépôt et ne le cultive pas, rendant le champ impropre à la culture, il sera tenu de cultiver le champ à ses propres frais et de rendre le grain selon la mesure habituelle au propriétaire du champ.
  24. Si un homme donne son champ en location pour une part du grain et reçoit le grain comme loyer, mais que le locataire ne cultive pas le champ et ainsi le rend stérile, le locataire rendra le grain selon la mesure habituelle au propriétaire du champ.
  25. Si un incendie se déclare dans une maison et que quelqu’un qui est venu aider sauve des biens de la maison sans la permission du propriétaire, il sera mis à mort.
  26. Si un homme a loué un taureau et qu’il est tué dans un champ, l’accident étant prouvé, il ne donnera aucun dédommagement.
  27. Si le taureau se blesse mortellement en chargeant, le propriétaire du taureau recevra la moitié de sa valeur en argent du locataire.
  28. Si un homme loue un taureau et qu’il endommage le champ de quelqu’un, le locataire remboursera la quantité de grain endommagée.
  29. Si un homme loue un taureau et qu’il le tue par mauvais traitement ou flagellation, il restituera au propriétaire un taureau pour le taureau.
  30. Si un homme vole un taureau, un mouton, un âne, un porc ou une chèvre, qu’il appartienne à un dieu ou au palais, il paiera trente fois la valeur; si c’est la propriété d’un homme libre, il paiera dix fois; si le voleur ne peut pas payer, il sera mis à mort.
  31. Si un homme a fait un trou ou a creusé un puits et ne l’a pas couvert, et qu’un taureau ou un âne y tombe, le propriétaire du puits paiera au propriétaire l’animal en argent.
  32. Si un homme, par négligence, frappe un homme avec un gourdin ou un coup de poing et le tue, bien que n’ayant pas eu l’intention de tuer, il paiera un demi-mina d’argent.
  33. Si un homme engage un mercenaire et qu’il lui arrive un accident sans faute de sa part, celui qui l’a engagé lui fournira un autre travailleur.
  34. Si quelqu’un engage un bœuf pour le labour, et qu’il lui arrive un accident sans faute du propriétaire, celui qui a loué l’animal paiera son prix au propriétaire.
  35. Si quelqu’un achète un esclave et qu’après l’achat, on découvre que l’esclave a une revendication contre lui par un tiers, le vendeur assurera la revendication.
  36. Si un esclave s’échappe dans la ville du propriétaire, et est retrouvé, le propriétaire ne paiera rien.
  37. Si un homme achète un esclave ou une esclave et qu’une plainte se manifeste contre eux, le vendeur est responsable de la plainte.
  38. Si un esclave dans une transaction commerciale s’échappe, celui qui l’a laissé échapper compensera le propriétaire pour l’esclave.
  39. Si un homme libère son esclave et qu’il est alors prouvé contre l’esclave une réclamation antérieure, l’homme qui a libéré l’esclave sera responsable de la réclamation.
  40. Si un homme libère son esclave, il paiera au maître du tiers de son prix.
  41. Si un homme doit de l’argent et vend son esclave à un homme ou à un dieu, celui qui a acheté l’esclave devra rendre l’esclave au propriétaire original.
  42. Si un esclave s’échappe du palais, et qu’il est prouvé qu’il appartient au palais, il sera restitué sans indemnisation.
  43. Si quelqu’un prend un esclave en otage et qu’il est prouvé qu’il s’agit d’un esclave du palais, il sera mis à mort.
  44. Si quelqu’un achète un esclave et qu’un tiers prétend que l’esclave lui appartient, la preuve sera faite par un serment, et celui qui a été trompé par l’achat récupérera de celui qui a vendu l’esclave le montant payé.
  45. Si un homme loue son champ pour être labouré et reçoit l’argent du loyer, mais que le locataire n’a pas labouré le champ, il paiera le montant du loyer et cultivera le champ.
  46. Si un homme loue son champ pour être labouré mais que le locataire ne l’a pas fait labourer, il paiera une pénalité.
  47. Si un homme loue son champ pour être labouré et que le locataire ne paie pas et ne laboure pas le champ, le locataire sera mis à mort.
  48. Si un homme offre un champ à un jardinier pour qu’il y plante un jardin, et qu’il plante un jardin et en prend soin pendant quatre ans, la cinquième année, ils partageront le produit.
  49. Si un homme a un conflit avec un autre et qu’il jure par Dieu pour se disculper, celui qui a juré ira à la rivière et plongera pour prouver son innocence.
  50. Si un homme a un conflit avec un autre et ne veut pas jurer par Dieu, il est coupable.
  51. Si quelqu’un a un champ et le donne à un jardinier pour y planter un jardin, et si le jardinier plante le jardin et s’en occupe pendant quatre ans, la cinquième année ils partageront également son produit.
  52. Si, pendant les années où ils partagent le produit, il y a une grande inondation et le jardin est détruit, la perte est pour le compte du propriétaire du jardin.
  53. Si le jardinier n’a pas pris soin du jardin et n’a pas produit de fruits, il compensera en grain ou en argent pour le produit à son vrai taux.
  54. Si quelqu’un donne un champ à un jardinier pour y planter un jardin et qu’il n’obtient pas un bon rendement du jardin, le jardinier devra jurer par Dieu qu’il n’a pas négligé le jardin et sera cru.
  55. Si un jardinier a négligé le jardin confié à sa garde et n’a pas produit de fruits, il sera tenu de rendre des fruits comme ceux des jardins voisins.
  56. Si son incompétence a entraîné une perte de fruits, le jardinier compensera pour les fruits à la mesure du jardin voisin.
  57. Si un homme confie à un autre homme argent, or, des biens ou quelque chose d’autre à conserver, tout ce qu’il donne doit être présent devant des témoins et les contrats doivent être établis mais le dépositaire agit malhonnêtement et prétend que tout a été perdu, il restituera et paiera tout ce qu’il dénie.
  58. Si, lors d’un dépôt, rien n’est présenté devant des témoins ou le contrat n’est pas établi, le dépositaire est coupable et restituera le dépôt.
  59. Si un dépositaire prétend qu’un dépositaire ou un voleur a pris le dépôt, il sera tenu de prouver par serment et sera cru.
  60. Si un dépositaire rend le dépôt intact comme il a été donné, il est libre de toute culpabilité.
  61. Si un homme stocke du grain dans la maison d’un autre, il doit payer un intérêt en grain selon la quantité.
  62. Si un homme stocke de l’argent dans la maison d’un autre, il doit payer un intérêt en argent selon la quantité.
  63. Si quelqu’un confie du grain à un autre pour le stockage, le propriétaire paiera au dépositaire du grain deux ka de grain par gur de grain par an.
  64. Si quelqu’un confie de l’argent à un autre pour le stockage, il donnera au dépositaire de l’argent cinq shekels par mina d’argent par an.
  65. Si un homme loue un champ pour cultiver le blé et sème de l’orge, il paiera une amende en blé selon la production du champ.
  66. Si un homme loue un champ pour cultiver de l’orge et sème du blé, il paiera une amende en orge selon la production du champ.
  67. Si un homme loue un champ pour cultiver du blé et sème autre chose que du blé, il sera puni.
  68. Si un homme loue un champ et ne le cultive pas, produisant peu de grain, il sera jugé selon la production des champs voisins.
  69. Si un homme loue un champ et qu’il est pris en train de voler le grain d’un autre champ, il sera puni.
  70. Si un homme vole du grain dans un champ, il sera jugé et puni.
  71. Si quelqu’un est capturé en train de voler du grain ou des fruits dans un champ qu’il loue, il perdra son bail.
  72. Si un homme loue un champ et qu’il laisse le champ devenir sauvage et inculte, il devra amender le champ et le rendre propre pour le rendre à son propriétaire.
  73. Si un homme loue un champ et qu’il trouve le terrain moins fertile qu’il ne l’avait prévu, il signalera au propriétaire et ils fixeront un loyer réduit.
  74. Si un homme a loué des terres pour les cultiver et des dommages subits aux cultures par les dieux ou les rois, il ne paiera pas le loyer cette année.
  75. Si un homme loue un champ et ne peut pas produire de grain, il sera jugé comme un fermier paresseux et puni.
  76. Si un homme loue un champ et qu’il est envahi par les sauterelles, ou qu’un incendie brûle le grain, le locataire ne paiera pas le loyer cette année.
  77. Si un homme prend des terres pour les cultiver et qu’il ne produit pas de grain dans le champ, il sera jugé comme paresseux et paiera au propriétaire une pénalité selon la production des champs voisins.
  78. Si un homme prend un champ en location et qu’il est submergé par les eaux ou ravagé et ne peut pas produire de grain, il ne paiera pas de loyer cette année.
  79. Si un homme prend un champ en location, et qu’il laisse le champ en friche sans le cultiver, il devra payer au propriétaire une pénalité équivalente à la production des champs voisins.
  80. Si un homme loue un champ pour le cultiver et qu’il ne prend pas soin du champ, il devra payer au propriétaire une amende selon la production des champs voisins.
  81. Si un homme prend un champ en location et le cultive, produisant beaucoup de grain, il paiera au propriétaire comme loyer une partie de la production du champ comme convenu.
  82. Si un homme prend un champ en location et y plante un verger, et si le verger produit des fruits, il paiera au propriétaire une partie des fruits comme loyer.
  83. Si le verger ne produit pas de fruits, il paiera une amende au propriétaire.
  84. Si un homme prend un champ en location et y plante des arbres, les arbres deviennent la propriété du propriétaire du champ.
  85. Si un homme construit une maison et qu’elle s’effondre et tue le propriétaire de la maison, le constructeur sera mis à mort.
  86. Si l’effondrement tue le fils du propriétaire de la maison, le fils du constructeur sera mis à mort.
  87. Si l’effondrement tue un esclave du propriétaire, le constructeur donnera au propriétaire un esclave de même valeur.
  88. Si l’effondrement détruit des biens, le constructeur compensera tout ce qui a été détruit, et reconstruira la maison avec ses propres ressources.
  89. Si un homme loue un bœuf et le blesse accidentellement ou mortellement, il paiera au propriétaire une compensation.
  90. Si un homme frappe un autre homme en public, il paiera une amende.
  91. Si quelqu’un frappe un homme de statut inférieur, il paiera une amende plus petite.
  92. Si un esclave frappe un homme libre, ses oreilles seront coupées.
  93. Si un homme épouse une femme et qu’elle lui donne des enfants, et que cette femme meurt, ses enfants hériteront de sa dot.
  94. Si un homme épouse une femme et qu’elle ne lui donne pas d’enfants, et qu’elle meurt, il restituera la dot à la maison de son père.
  95. Si un homme épouse une femme et qu’elle est saisie par une maladie, il prendra soin d’elle, et elle ne sera pas mise de côté.
  96. Si un homme souhaite se séparer de sa femme qui lui a donné des enfants, il lui donnera une part de la propriété du jardin, des enfants et une pension jusqu’à ce qu’elle épouse un autre homme.
  97. Si un homme souhaite se séparer de sa femme qui n’a pas donné naissance à des enfants, il lui donnera de l’argent pour sa dot, et elle partira.
  98. Si un homme souhaite se séparer de sa femme qui n’a pas donné naissance à des enfants, et s’il n’y a pas de contrat de mariage, il lui donnera une mina d’argent pour sa liberté.
  99. Si un homme divorce d’une femme qui a été saisie par une maladie, il paiera la moitié de sa dot pour la mettre de côté.
  100. Si un homme souhaite se séparer de sa femme qui n’a pas donné naissance à des enfants et veut prendre une autre femme, il divorcera d’elle et lui donnera la dot, et alors il pourra épouser une autre femme.
  101. Si une femme de mauvaise humeur souhaite se séparer de son mari qui ne lui a pas donné d’enfants mais lui a accordé une dot, elle lui rendra cet argent et pourra partir.
  102. Si elle n’a pas reçu de dot de lui, elle recevra la dot de sa maison et pourra partir.
  103. Si un homme prend une autre femme à cause de la maladie de sa première femme, il continuera à fournir à la première femme tout ce dont elle a besoin tant qu’elle vivra.
  104. Si une femme est négligente et déshonore sa maison et humilie son mari, elle sera jetée dans l’eau.
  105. Si un homme prend une épouse et qu’une maladie se déclare chez elle, mais qu’il est prouvé qu’elle n’a pas été négligente ni déshonorante, elle restera dans sa maison et jouira de la propriété de son mari tant qu’elle vivra.
  106. Si un homme se sépare de sa femme et lui reprend sa dot, il donnera à la femme une part de la propriété de la famille, selon la part de ses enfants.
  107. Si une femme de mauvaise humeur déshonore son mari, elle sera jugée.
  108. Si un marchand donne à un agent des grains, de la laine, de l’huile ou des marchandises quelconques à vendre, l’agent agira fidèlement et rendra des comptes au marchand.
  109. Si un agent est négligent et ne prend pas de reçu pour ce qu’il donne en vente, et s’il y a une perte, l’agent la supportera.
  110. Si un agent reçoit de l’argent de la vente de biens, il en donnera rapidement le montant au marchand.
  111. Si un homme, après la mort de son père, prétend que sa mère a eu des enfants d’un autre homme, la mère jurera par Dieu et sera crue.
  112. Si des témoins se présentent après le serment de la mère, prouvant sa culpabilité, elle sera jetée dans l’eau.
  113. Si un homme a des relations avec sa mère après la mort de son père, les deux seront brûlés.
  114. Si un homme a des relations avec la femme de son père après la mort de son père, il sera chassé de la maison de son père.
  115. Si quelqu’un est pris en train de recevoir des biens volés, il sera mis à mort.
  116. Si quelqu’un subit un vol et les voleurs ne sont pas trouvés, le quartier où le vol a eu lieu paiera pour les biens volés.
  117. Si des voleurs sont attrapés, ils paieront le double des biens volés.
  118. Si des voleurs ne sont pas attrapés, le voleur fera un serment par les dieux et sera libéré.
  119. Si quelqu’un a un différend et frappe un autre, il jurera qu’il n’avait pas l’intention de tuer et, s’il est un homme libre, il paiera une amende.
  120. Si la victime meurt de ses blessures, il paiera une amende pour homicide involontaire.
  121. Si un homme frappe un autre homme lors d’une dispute, et que celui-ci est blessé mais ne meurt pas, celui qui a frappé paiera pour le temps perdu de la victime et pour sa guérison.
  122. Si un homme frappe une autre personne sans l’avoir tuée, il jurera qu’il n’avait pas l’intention de tuer et paiera les frais médicaux.
  123. Si un esclave frappe un autre esclave, il paiera une amende.
  124. Si quelqu’un frappe l’esclave d’un autre, il paiera une amende.
  125. Si quelqu’un tue un esclave, il paiera au maître de l’esclave une compensation.
  126. Si quelqu’un frappe l’esclave d’un homme libre, il paiera la moitié du prix de l’esclave en argent.
  127. Si un homme frappe une femme enceinte, causant une fausse couche, il paiera une amende selon la demande du mari de la femme, et il paiera en argent comme punition.
  128. Si cette femme meurt, sa mort sera vengée.
  129. Si un homme divorce de sa femme, s’il lui a donné des enfants, elle recevra sa part de la propriété familiale équivalente à celle d’un fils.
  130. Si un homme divorce de sa femme qui n’a pas eu d’enfants, il lui donnera de l’argent pour sa dot et la renverra.
  131. Si une femme de mauvaise conduite complote pour quitter son mari, elle sera jugée et si coupable, jetée dans l’eau.
  132. Si un homme est pris en flagrant délit de vol après le coucher du soleil, il sera mis à mort.
  133. Si un homme est capturé en train de voler la propriété d’un temple ou d’un palais, il sera mis à mort, et celui qui a reçu la propriété volée sera également mis à mort.
  134. Si un homme est capturé en possession de propriété volée, il sera mis à mort.
  135. Si un homme aide un esclave du palais ou de la cour à s’échapper par la porte de la ville, il sera mis à mort.
  136. Si un homme achète ou reçoit en dépôt de l’argent ou des biens d’un esclave du palais ou de la cour sans témoins ou contrat, il sera mis à mort.
  137. Si quelqu’un reçoit de l’argent ou des biens pour garder mais nie l’avoir reçu, il sera mis à mort.
  138. Si quelqu’un reçoit de l’argent ou des biens pour garder mais perd l’objet ou l’argent sans faute de sa part, il jurera par les dieux et sera exempté de toute responsabilité.
  139. Si quelqu’un reçoit de l’argent ou des biens pour garder et les utilise ou les vend sans le consentement du propriétaire, il sera mis à mort.
  140. Si quelqu’un reçoit de l’argent ou des biens pour garder et il y a des témoins et un contrat, et qu’il nie avoir reçu l’argent ou les biens, il sera jugé et mis à mort.
  141. Si quelqu’un vole un taureau, un mouton, un âne, un cochon, ou une chèvre, s’il appartient à un dieu ou au palais, il paiera trente fois la valeur de l’animal. Si l’animal appartient à un homme libre, il paiera dix fois la valeur. Si le voleur ne peut pas payer, il sera mis à mort.
  142. Si un homme capture des voleurs chez lui et les tue pour se défendre, il sera exonéré.
  143. Si un homme reçoit en dépôt un bien qui est ensuite revendiqué par un autre comme étant volé, le gardien du bien prêtera serment, et il sera libre de toute responsabilité.
  144. Si quelqu’un donne un bien à un artisan pour le réparer et que l’artisan endommage le bien ou le perd, il paiera pour le bien endommagé ou perdu.
  145. Si un artisan reçoit un bien pour le réparer et qu’il le rend sans l’avoir réparé adéquatement, il paiera pour les réparations nécessaires.
  146. Si un homme emprunte des grains ou de l’argent d’un autre homme, il paiera un intérêt selon le taux convenu.
  147. Si un homme emprunte des grains ou de l’argent sans intérêt, il rendra exactement ce qu’il a emprunté.
  148. Si un homme emprunte un animal pour le travail et qu’il meurt ou est blessé sans négligence de la part de celui qui l’a emprunté, il paiera une compensation à l’animal.
  149. Si un homme loue un animal et que l’animal meurt naturellement sans négligence, il prêtera serment par les dieux et sera libre de toute responsabilité.
  150. Si un homme loue un animal et que l’animal est blessé ou meurt du fait de négligence, il paiera une compensation à l’animal.
  151. Si un homme loue un champ à cultiver et y découvre un trésor caché, le trésor appartient au roi.
  152. Si un homme laisse son champ à un jardinier qui y plante des arbres fruitiers, et si le jardinier s’en occupe pendant quatre ans, la cinquième année, le produit des arbres sera partagé équitablement entre le propriétaire et le jardinier.
  153. Si un homme donne son champ à un jardinier et que ce dernier ne prend pas soin des arbres plantés et qu’ils ne produisent pas de fruits, le jardinier compensera le propriétaire avec des fruits selon la production des jardins voisins.
  154. Si un homme prête de l’argent à un autre homme et qu’il prend un gage, il prendra un gage selon le montant prêté et selon l’accord passé entre eux.
  155. Si un homme prête de l’argent à un autre homme et qu’il prend un gage sans accord écrit, le prêteur sera puni.
  156. Si un homme vole des biens dans un temple ou un palais, il sera mis à mort, ainsi que celui qui reçoit les biens volés.
  157. Si un homme ne peut pas payer ses dettes, il vendra son épouse, son fils, ou sa fille pour rembourser ses dettes. Si la période de service n’excède pas trois ans, ils seront libres.
  158. Si un homme doit de l’argent à un autre homme et vend son esclave à une tierce personne, l’acheteur connaissant la dette, l’esclave sera libre.
  159. Si un homme satisfait une dette par un paiement, et qu’il y a ensuite un différend concernant ce paiement, le prêteur devra prouver qu’il a été payé, faute de quoi il sera puni.
  160. Si un homme donne son esclave en gage de sa dette à un autre homme, il devra payer la dette pour récupérer son esclave.
  161. Si un homme laisse ses biens à un autre homme pour qu’il les garde et qu’il y ait des pertes ou des dommages sans faute de la garde, le gardien jurera par les dieux et sera exonéré.
  162. Si un homme donne ses biens à un autre homme pour qu’il les garde et que le gardien demande un paiement, il devra prouver qu’il mérite ce paiement ou il sera puni.
  163. Si un homme donne un champ en location et reçoit une avance sur le loyer, et que l’homme qui a loué le champ décède, son héritier rendra les grains ou l’argent selon l’accord.
  164. Si un homme donne un champ en location et ne reçoit pas de loyer en avance, et que le locataire décède, le propriétaire du champ prendra possession de la récolte.
  165. Si un homme donne un champ en location et que le locataire ne produit pas assez de grain et envoie sa récolte ailleurs, il sera tenu de payer le loyer et sera puni.
  166. Si un homme loue un champ pour le cultiver et qu’il ne le cultive pas, il sera tenu de payer le loyer en grains ou en argent selon l’accord.
  167. Si un homme loue un champ et que des dégâts sont causés par des inondations ou des sauterelles, il ne sera pas tenu de compenser pour les pertes.
  168. Si un homme loue un champ et que le champ est dévasté par des inondations ou des sauterelles, le locataire paiera une quantité de grain inférieure pour cette année.
  169. Si un homme donne un champ en location et reçoit un paiement complet, mais que le locataire ne s’occupe pas correctement du champ, il devra payer une compensation.
  170. Si un homme donne un champ en location et que le locataire laisse le champ devenir stérile, il devra compenser le propriétaire pour la perte.
  171. Si un homme loue un champ et que le champ produit moins que l’accord stipulé, le locataire compensera la différence au propriétaire.
  172. Si un homme donne un champ en location et que le locataire paie moins que le loyer convenu, il devra payer la différence et sera puni.
  173. Si un homme donne un champ en location et que le locataire cause des dommages au champ, il compensera le propriétaire pour les dommages.
  174. Si un homme loue un champ et ne paye pas le loyer à la fin de l’année, il sera tenu de payer le double du loyer convenu.
  175. Si un homme loue un champ et s’en va sans payer le loyer, il sera capturé et ne sera pas libéré jusqu’à ce qu’il ait payé le loyer en totalité.
  176. Si un homme loue une vache et qu’elle donne naissance à des veaux, il restituera la vache et ses veaux au propriétaire.
  177. Si un homme loue une vache et qu’elle meurt en raison de négligence, il compensera le propriétaire avec une autre vache.
  178. Si un homme loue une vache et qu’elle est blessée par négligence, il paiera au propriétaire une compensation en argent.
  179. Si un homme loue une vache et qu’elle est volée sans négligence de sa part, il prouvera sa non-responsabilité par un serment et sera exempté.
  180. Si un homme loue un bœuf et qu’il le blesse par négligence, il paiera une compensation au propriétaire.
  181. Si un homme loue un bœuf et qu’il le tue par négligence, il donnera au propriétaire un bœuf pour le bœuf.
  182. Si un homme vole un bœuf ou un mouton, un âne ou un cochon, ou une chèvre, s’il appartient à un dieu ou au palais, il paiera trente fois sa valeur; s’il appartient à un homme libre, il paiera dix fois sa valeur. Si le voleur n’a pas de quoi payer, il sera mis à mort.
  183. Si le voleur à main armée est tué, le tueur ne sera pas coupable de meurtre.
  184. Si un homme a commis un vol et ensuite il est tué par un autre homme, l’homme qui a tué le voleur ne sera pas coupable de meurtre.
  185. Si un homme loue un bœuf et qu’il meurt de causes naturelles ou par accident, il jurera par Dieu et sera exonéré.
  186. Si un homme laisse un bœuf à un gardien pour qu’il le garde et que le bœuf meurt ou est blessé ou est pris par des voleurs, sans faute du gardien, celui-ci prêtera serment par Dieu et sera exonéré.
  187. Si un gardien demande de l’argent pour garder le bœuf et qu’il est pris par des voleurs, il paiera au propriétaire du bœuf pour sa perte.
  188. Si un homme loue un bœuf et que le bœuf devient aveugle à cause d’une maladie, il paiera au propriétaire la moitié de son prix.
  189. Si un homme loue un bœuf et que l’animal souffre de malnutrition ou est maltraité, il paiera une compensation au propriétaire.
  190. Si un homme confie son bœuf à un ami pour le garder, et que le bœuf meurt ou est blessé ou est volé, le gardien paiera la perte.
  191. Si un homme reçoit un bœuf en dépôt pour le garder et qu’il l’exploite pour son propre bénéfice, il paiera une compensation au propriétaire.
  192. Si un homme donne son bœuf en dépôt à un gardien et que le bœuf donne naissance, le gardien restituera le bœuf et le veau au propriétaire.
  193. Si un homme donne son bœuf en dépôt et que le bœuf est volé du corral ou de la bergerie, le gardien paiera au propriétaire du bœuf sa valeur.
  194. Si un homme donne son bœuf en dépôt et que le bœuf meurt de causes naturelles, le gardien prouvera sa mort par serment et sera exonéré.
  195. Si un homme frappe son père, ses mains seront coupées.
  196. Si un homme détruit l’œil de quelqu’un d’autre, son œil sera détruit.
  197. Si un homme brise un os à quelqu’un d’autre, son propre os sera brisé.
  198. Si un homme détruit l’œil d’un homme libre ou brise l’os d’un homme libre, il paiera une mine d’argent.
  199. Si un homme détruit l’œil d’un esclave de quelqu’un ou brise l’os d’un esclave de quelqu’un, il paiera la moitié de sa valeur.
  200. Si un homme frappe un autre homme lors d’une dispute et lui cause une blessure, il jurera que c’était sans intention de tuer, et si l’homme meurt à cause de la blessure, il paiera une amende.
  201. Si un homme frappe un autre homme lors d’une querelle et lui inflige une blessure, il paiera le médecin.
  202. Si un homme frappe un autre homme et lui cause une blessure grave sans intention de tuer, il paiera une certaine quantité d’argent en fonction de la gravité de la blessure.
  203. Si un homme frappe un autre homme et qu’il meurt, il prouvera qu’il n’avait pas l’intention de tuer, et s’il est un homme libre, il paiera une amende pour homicide involontaire.
  204. Si un homme frappe son esclave et lui cause une blessure, il paiera le médecin.
  205. Si un maître frappe un esclave mâle ou femelle de quelqu’un d’autre et que l’esclave meurt dans les trois jours suivants, il paiera un esclave de remplacement.
  206. Si un homme libre frappe un autre homme libre et lui cause une blessure, il paiera une mine d’argent.
  207. Si un homme frappe un autre homme libre et lui casse un os, il paiera cinq mines d’argent.
  208. Si un homme libre frappe l’esclave d’un autre homme et lui cause une blessure, il paiera deux mines d’argent.
  209. Si un homme libre frappe l’esclave d’un autre homme et lui casse un os, il paiera trois mines d’argent.
  210. Si un homme frappe un autre homme libre et le tue, il sera mis à mort.
  211. Si un homme loue un champ pour cultiver et que les récoltes sont mauvaises, il paiera moins de loyer selon les récoltes des champs voisins.
  212. Si un homme loue un champ pour cultiver et qu’il ne produit pas de grain, il paiera une compensation au propriétaire du champ selon la production des champs voisins.
  213. Si un homme donne en gage un champ et reçoit de l’argent pour cela, mais que le champ est dévasté par un désastre naturel, il restituera l’argent et reprendra le champ.
  214. Si un homme donne en gage un champ et que le preneur du gage refuse de restituer le champ après avoir reçu le paiement total, le champ sera divisé entre les deux hommes selon la valeur de la part de chaque homme.
  215. Si un homme emprunte de l’argent pour planter des cultures dans un champ et que les récoltes sont bonnes, il paiera à l’homme à qui il a emprunté une partie des récoltes comme intérêt.
  216. Si un homme emprunte de l’argent pour planter des cultures dans un champ et que les récoltes sont mauvaises, il paiera moins d’intérêt selon les récoltes.
  217. Si un homme détourne l’eau d’un canal pour irriguer son propre champ, et qu’en faisant cela, il inonde le champ de son voisin, il paiera une compensation pour le grain perdu.
  218. Si un médecin opère un homme libre et sauve sa vie, il recevra dix sicles pour ses services.
  219. Si un médecin opère un homme libre et cause sa mort par négligence, ou lui coupe un membre, il aura ses mains coupées.
  220. Si un médecin opère un esclave d’un homme libre et sauve la vie de l’esclave, il recevra cinq sicles pour ses services.
  221. Si un médecin opère un esclave d’un homme libre et que l’esclave meurt à cause de l’opération, il paiera au maître de l’esclave un tiers de sa valeur.
  222. Si un médecin guérit l’os brisé d’un homme libre ou améliore une blessure purulente, il recevra cinq sicles.
  223. Si un médecin guérit l’os brisé d’un esclave ou améliore une blessure purulente d’un esclave, il recevra deux sicles.
  224. Si un vétérinaire guérit un animal malade ou blessé, il recevra pour son paiement une part du prix de l’animal.
  225. Si un vétérinaire traite un animal et cause sa mort par négligence, il paiera au propriétaire une part du prix de l’animal.
  226. Si un barbier, sans la permission de son maître, coupe les cheveux d’un esclave, il paiera pour le dommage.
  227. Si quelqu’un frappe une personne de plus haut rang que lui, il sera fouetté en public quarante fois.
  228. Si un citoyen libre frappe un autre citoyen libre de même rang, il paiera une mine d’argent.
  229. Si un constructeur construit une maison pour quelqu’un et ne la rend pas suffisamment solide, et que la maison qu’il a construite s’effondre et tue le propriétaire, le constructeur sera mis à mort.
  230. Si elle tue le fils du propriétaire, le fils du constructeur sera mis à mort.
  231. Si elle tue un esclave du propriétaire, il paiera esclave pour esclave au maître de la maison.
  232. Si elle détruit des biens, il paiera pour tout ce qui a été détruit, et en raison des défauts de construction de la maison, il reconstruira toute partie détruite ou mal construite de la maison sur ses propres frais.
  233. Si un constructeur construit une maison pour quelqu’un, même s’il n’a pas encore achevé la maison et elle s’effondre, le constructeur devra renforcer la maison à ses propres frais.
  234. Si un bateau de rivière frappe un bateau de mer et le coule, le capitaine du bateau de rivière paiera pour le bateau de mer et tout ce qu’il contenait.
  235. Si un homme loue un marin pour un bateau, il paiera trois gerahs d’argent par jour pour son loyer.
  236. Si un marin abandonne son bateau, il paiera au propriétaire du bateau la moitié de sa valeur.
  237. Si un homme engage un marin et que le marin meurt en service ou que le bateau est perdu, cela sera prouvé comme la volonté des dieux, et le contrat du marin sera annulé sans paiement.
  238. Si un homme emprunte un animal pour un voyage et que l’animal meurt ou est blessé par un acte de Dieu, l’emprunteur jure par Dieu et est libre de responsabilité.
  239. Si l’animal est volé, il paiera au propriétaire l’animal.
  240. Si un homme emprunte un animal et qu’il le blesse ou le tue, l’emprunteur paiera au propriétaire le montant total de la perte.
  241. Si quelqu’un ouvre son réservoir d’irrigation et noie le champ de son voisin, il paiera pour le grain qu’il a endommagé.
  242. Si quelqu’un pendant l’irrigation ouvre son réservoir et noie la propriété de son voisin, il paiera en argent pour les dommages causés.
  243. Si quelqu’un sans la connaissance de son maître coupe du bois sur le terrain d’un autre homme, il paiera pour chaque arbre abattu.
  244. Si quelqu’un confie son argent ou ses biens à un autre homme pour qu’ils soient gardés, et qu’il y ait des témoins et un contrat, et que l’homme qui a reçu l’argent ou les biens les nie, il sera jugé et paiera le double des biens.
  245. Si quelqu’un confie son argent ou ses biens à un autre homme sans témoins ou contrat, et que le gardien nie avoir reçu quoi que ce soit, il portera et sera puni.
  246. Si quelqu’un achète des animaux ou des grains pour un autre et qu’il y ait des témoins et un contrat, et que le vendeur nie avoir reçu l’argent pour cela, il sera jugé et paiera le double de l’argent.
  247. Si quelqu’un sans témoins ou contrat achète des animaux ou des grains, le vendeur peut nier avoir reçu de l’argent pour les biens et ne sera pas puni.
  248. Si quelqu’un donne de l’argent à un marchand pour acheter quelque chose, et que le marchand subit une perte sur la marchandise, cela est pour le compte du marchand.
  249. Si quelqu’un donne de l’argent à un marchand et lui demande d’acheter quelque chose sans fixer de prix, et que le marchand gagne de l’argent sur ce qu’il a acheté, il paiera cinq gerahs d’argent pour chaque mina d’argent qu’il a utilisée.
  250. Si un homme achète un esclave et qu’après l’achat, on découvre que l’esclave souffre d’une maladie non révélée par le vendeur, il retournera l’esclave au vendeur.
  251. Si un homme achète un esclave et qu’il est prouvé que cet esclave est un fugitif, il le retournera au vendeur sans paiement.
  252. Si un esclave dit à son maître, « Tu n’es pas mon maître, » si on prouve qu’il est un esclave, son maître le coupera.
  253. Si un esclave s’échappe dans la ville et qu’il est libre pendant un mois, il ne retournera pas à son maître.
  254. Si un homme frappe un esclave fugitif et qu’il meurt, il ne sera pas puni.
  255. Si un homme trouve un esclave fugitif dans la campagne et l’amène à son maître, le maître de l’esclave donnera deux shekels à celui qui l’a ramené.
  256. Si un esclave s’échappe du pouvoir de son maître et est retrouvé, il sera remis en esclavage.
  257. Si un homme frappe un autre homme et lui cause une blessure grave, il lui fournira un médecin.
  258. Si un médecin guérit un homme blessé ou une femme enceinte qui accouche et que l’opération réussit, il recevra cinq shekels d’argent.
  259. Si un homme ou une femme meurt à cause de l’opération du médecin ou si le médecin cause la perte d’un œil ou brise un os, le médecin paiera l’or fin.
  260. Si un médecin opère un esclave d’un homme libre et que l’esclave meurt ou perd un œil, il donnera au maître de l’esclave de l’argent.
  261. Si un médecin guérit un esclave blessé, il recevra deux shekels d’argent.
  262. Si un bœuf tue un homme alors qu’il était sous la garde de quelqu’un, si ce bœuf était connu pour être dangereux et si le gardien ne l’a pas muselé, il paiera une demi-mine d’argent.
  263. Si un bœuf tue un homme alors qu’il était sous la garde de quelqu’un, le propriétaire du bœuf donnera une mine d’argent.
  264. Si un bœuf blesse un homme et qu’il meurt, le propriétaire du bœuf paiera deux mines d’argent.
  265. Si un bœuf blesse un homme alors qu’il était sous la garde de quelqu’un, le gardien paiera une mine d’argent.
  266. Si un bœuf tue un esclave, le propriétaire du bœuf donnera au maître de l’esclave trente shekels d’argent.
  267. Si un bœuf blesse un esclave et qu’il meurt, le propriétaire du bœuf paiera au maître de l’esclave vingt shekels d’argent.
  268. Si un bœuf blesse un esclave alors qu’il était sous la garde de quelqu’un, le gardien paiera dix shekels d’argent.
  269. Si un homme vole un bœuf, un mouton, un âne, un cochon ou une chèvre, qu’il s’agisse d’un animal qui était dans la ville ou dans la campagne, et qu’il est reconnu coupable, il paiera trente fois sa valeur.
  270. Si un homme achète de l’or ou de l’argent ou un esclave ou une esclave ou un bœuf ou un mouton ou un âne ou tout autre animal et qu’il s’avère volé, il le retournera au propriétaire.
  271. Si un homme séduit la femme d’un autre homme qui n’est pas encore mariée et est encore dans la maison de son père, et qu’il couche avec elle et qu’ils sont attrapés, ils seront tous deux mis à mort.
  272. Si un homme engage un brigand pour attaquer une autre personne et qu’il ne peut prouver son innocence, il sera mis à mort.
  273. Si un homme engage un brigand pour attaquer une personne et que le brigand cause des blessures ou des dommages, le commanditaire paiera pour les dommages.
  274. Si un homme engage un brigand pour attaquer une personne et que quelqu’un est tué dans l’attaque, le commanditaire sera mis à mort.
  275. Si un homme engage un brigand pour attaquer une personne et que l’attaque échoue, le commanditaire paiera une amende.
  276. Si un homme frappe un autre homme lors d’un conflit et qu’il est prouvé que l’autre homme n’a pas commencé la dispute, il sera tenu de payer pour le traitement médical de l’homme blessé.
  277. Si un homme coupe un arbre sur le terrain de quelqu’un d’autre, il paiera pour chaque arbre abattu.
  278. Si un berger, sans la permission du propriétaire, conduit un troupeau dans un champ et qu’il le pâture, il paiera au propriétaire une compensation pour le champ.
  279. Si un homme achète ou reçoit en paiement un esclave ou une esclave et qu’il y a une réclamation contre l’esclave avant que l’achat soit conclu, le vendeur sera responsable de la réclamation.
  280. Si un esclave conteste son statut contre son maître et qu’il est prouvé qu’il n’est pas libre, il sera puni.
  281. Si un esclave s’échappe de la ville de son maître, ceux qui le recueillent seront tenus de le ramener.
  282. Si un esclave revendique sa liberté en ville et qu’il est prouvé qu’il n’a pas été libéré par son maître, il retournera à son maître.

Cet article explore comment les principes établis par Hammurabi persistent dans les pratiques contemporaines de l’hôtellerie et comment ils contribuent à façonner l’éthique professionnelle des barmans. En adoptant une perspective historique, nous découvrons que les leçons du passé continuent d’informer et de guider les pratiques du présent dans des contextes inattendus.

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